Initiative populaire fédérale
«Pour une eau potable propre et une alimentation saine – Pas de subventions pour l’utilisation de pesticides et l’utilisation d’antibiotiques à titre prophylactique»
L’eau potable est notre principal aliment. Elle provient en grande partie de l’infiltration de la pluie là où pousse notre nourriture, sur les surfaces agricoles cultivées. Ces sols représentent les meilleurs filtres à eau potable et un grand réservoir d’eau.
Notre agriculture intensive utilise aujourd’hui d’énormes quantités de pesticides, d’antibiotiques, d’importations de fourrages et de fertilisants. Cela menace la qualité de notre eau potable et de notre nourriture, ainsi que la biodiversité, le climat et l’air. Et met en danger notre santé et notre sécurité alimentaire.
L’initiative exige que les subventions agricoles ne soient allouées qu’aux seules pratiques agricoles qui ne portent pas atteinte à l’environnement et ne polluent pas l’eau potable.
La Constitution* est modifiée comme suit: Art. 104, al. 1, let. a, 3, let. a, e et g, et 4
1La Confédération veille à ce que l’agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:
a. à la sécurité de l’approvisionnement de la population en denrées alimentaires saines et en eau potable propre;
3Elle conçoit les mesures de sorte que l’agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes:
a. elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l’exploitant apporte la preuve qu’il satisfait à des exigences de caractère écologique, qui comprennent la préservation de la biodiversité, une production sans pesticides et des effectifs d’animaux pouvant être nourris avec le fourrage produit dans l’exploitation;
e. elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l’investissement, pour autant que ces mesures soutiennent l’agriculture eu égard aux let. a et g et à l’al. 1;
g. elle exclut des paiements directs les exploitations agricoles qui administrent des antibiotiques à titre prophylactique aux animaux qu’elles détiennent ou dont le système de production requiert l’administration régulière d’antibiotiques.
4Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale et des ressources générales de la Confédération, surveille l’exécution des dispositions concernées et les effets qu’elles déploient et informe régulièrement le public des résultats de la surveillance.
Art. 197 ch. 12**
12. Disposition transitoire relative à l’art. 104, al. 1, let. a, 3, let. a, e et g, et 4
Un délai transitoire de 8 ans s’applique à compter de l’acceptation de l’art. 104, al. 1, let. a, 3, let. a, e et g, et 4, par le peuple et les cantons.
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*RS 101
**Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.